TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310201_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour, décision qui s'interprète nécessairement comme un refus de renouvellement de son droit au séjour ; 2°) d'enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de la décision à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie lors du retrait ou du refus de renouvellement du droit au séjour, en ce que cette décision place le ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français ; - il bénéficie d'un droit au séjour depuis son arrivée en France en 2017 dans le cadre de ses études, puis a obtenu un titre de séjour ayant expiré en avril 2022, et a depuis été mis en possession de récépissés, renouvelé pour la dernière fois le 7 février dernier ; - il s'investit depuis 2019 dans une société créant des outils pédagogiques, et sa présence dans cette petite structure est d'autant plus importante que son parcours universitaire constitue un atout majeur et indispensable pour la société ; - au regard de son importance pour la société, il est fermement soutenu par son employeur qui a répondu constamment aux nombreuses demandes qui lui ont été adressées dans le cadre de la demande d'autorisation de travail ; - la décision de clôture de sa demande d'autorisation de travail en date du 2 mai 2023 est intervenue postérieurement à la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du 13 avril 2023 ; - la décision de classement sans suite prise par le préfet de police le 13 avril 2023 s'interprète nécessairement comme une décision de refus de séjour préjudiciant gravement et immédiatement à sa situation, qui a pour conséquence de le placer dans une situation d'irrégularité, compte tenu du fait que son dernier récépissé a expiré le 6 mai 2023, alors qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision de classement sans suite n'est pas signée ni ne mentionne le nom de la personne ayant pris cette décision, dès lors, il est impossible de savoir si elle a été adoptée par une autorité compétente, ce qui l'entache d'illégalité ; - sa demande de motivation de la décision en droit et en fait adressée à la préfecture par un mail du 14 avril 2023 est restée sans réponse, ce qui entache la décision attaquée d'illégalité pour défaut de motivation ; - la décision du 13 avril 2023 est illégale par voie d'exception d'illégalité, en ce qu'elle s'appuie sur la décision illégale de rejet de la demande de délivrance d'autorisation de travail ; - en outre, la décision de clôture de sa demande d'autorisation de travail en date du 2 mai 2023 est intervenue postérieurement à la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 13 avril 2023, dès lors, lorsque la décision de classement sans suite attaquée est intervenue, son employeur était toujours dans l'attente d'une décision quant à sa demande d'autorisation de travail, qui était en cours depuis plusieurs mois alors que les agents instructeurs sollicitaient constamment de nouveaux documents superfétatoires ou des précisions incohérentes ; - la décision de refus d'octroi d'une autorisation de travail est illégale dès lors qu'il remplissait toutes les conditions requises, en ce que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable, qu'il était bien titulaire d'un titre de séjour salarié, a une rémunération supérieure au SMIC et que son employeur respecte ses obligations légales ; - la décision de classement sans suite est infondée, dès lors que la préfecture a sollicité l'autorisation de travail alors même qu'elle savait qu'il était dans l'attente d'une réponse à cette demande et qu'elle ne pouvait fixer de délai à l'administré pour apporter cet élément supplémentaire alors que le document ne provient pas directement d'un administré, en outre, son employeur et lui-même ont toujours répondu dans les meilleurs délais aux demandes qui leur étaient adressées ; - la décision de classement sans suite, qui s'interprète comme un refus de renouvellement de titre de séjour, est infondée et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de police doit procéder à un examen complet de la situation de l'étranger qui demande une carte de séjour temporaire " salarié ", et que le préfet de police a commis une erreur de droit en classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour salarié alors même qu'il savait que la demande d'autorisation de travail de M. A était en cours, d'autant plus que les agents préfectoraux travaillent au sein du même ministère que les agents du service de la main d'œuvre étrangère ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la vie privée ne se limite pas au strict cercle familial, et qu'il réside de manière stable et continue en France depuis plus de six ans, où il a achevé son cursus universitaire et a débuté sa carrière professionnelle, qu'il poursuit auprès de son employeur auprès de qui il travaille depuis plus de quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2310203 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ; - les observations de Me Carles, représentant M. A. Le préfet de police, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est né le 26 octobre 1990 et est de nationalité américaine. Il est entré sur le territoire français en 2017, sous couvert d'un visa étudiant. Il a suivi un master du 4 septembre 2017 au 29 juin 2018. A partir de 2019, il occupe un poste d'ingénieur pédagogie digital et développement pour la société Bio Sentinelle, entreprise spécialisée dans la création de jeux vidéos éducatifs. Le 31 mars 2021, il s'est vu délivrer une autorisation de travail. Le 14 avril 2021, M. A a signé un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er mai 2021, un titre de séjour temporaire " salarié " lui a été délivré, valable jusqu'au 30 avril 2022. Le 1er juin 2021, M. A a signé un avenant à son contrat de travail avec le même employeur, afin de passer à temps partiel. A l'expiration de son titre de séjour, son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail concernant l'avenant au contrat de travail signé le 1er juin 2021. Dans le cadre de cette demande, entre le 5 janvier 2023 et le 17 avril 2023, les agents instructeurs de sa demande d'autorisation de travail lui ont réclamé à sept reprises des documents et renseignements supplémentaires, et ont notamment demandé à plusieurs reprises de rectifier la date de début prévisionnelle ou de fournir un avenant correspondant. M. A a toujours fourni l'avenant sollicité et répondu à l'administration afin de remédier à ce problème de date en mentionnant la date de début l'avenant au contrat de travail, soit le 1er juin 2021, en vain. Le 2 mai 2023, les agents instructeurs ont clôturé sa demande d'autorisation de travail au motif que l'employeur de M. A n'aurait pas rectifié la date du contrat de travail alors que sa demande d'autorisation de travail concernait l'avenant signé le 1er juin 2021, et non le contrat en date du 14 avril 2021 pour lequel M. A avait précédemment déjà obtenu une autorisation de travail. En parallèle de cette demande d'autorisation de travail, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié qui expirait le 30 avril 2022. Le 27 avril 2022, il a été convoqué à la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement. Au cours de l'instruction de sa demande, sa demande a été classée sans suite, puis les services préfectoraux ont accepté de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A a donc à nouveau été convoqué à la préfecture le 7 février 2023. Un récépissé lui a été remis, expirant le 6 mai 2023. Par courrier du 13 avril 2023, M. A était informé que sa demande de renouvellement de titre de séjour était classée sans suite, alors que sa demande d'autorisation de travail était toujours en cours d'instruction. Par un courrier adressé la préfecture le 14 avril 2023, le conseil de M. A a détaillé sa situation et a demandé la motivation de la décision de classement sans suite dont M. A a fait l'objet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. M. A demande la suspension de la décision du 13 avril 2023 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Or, il ressort de l'instruction que le préfet de police a régulièrement envoyé au requérant une convocation en date du 11 mai 2023, postérieurement à la décision de classement sans suite attaquée, l'invitant à se rendre à la préfecture de police le 1er juin 2023 à 14 h 30, en vue du réexamen de sa demande et de la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le juge des référés, J.P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310201_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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