TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310191_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 8 mars 2024, M. C E et Mme D B A épouse E, représentés par Me Guillaume, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. E en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 25 mai 2023 était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation des époux E. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Guillaume, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 8 août 1990, a épousé le 8 janvier 2022 à Lyon Mme D B A, ressortissante française, née le 19 août 1995. Il a regagné la Tunisie le 1er janvier 2023 afin de solliciter un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 22 février 2023, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. E a présenté un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Par une décision du 25 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission a confirmé le refus de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours pour rejeter le recours de M. E s'est fondée sur le motif tiré de ce que " compte tenu de son parcours migratoire durant lequel il a évoqué une épouse et un enfant en Italie et du risque de trouble à l'ordre public qu'il présente au regard de l'usage d'un faux document d'identité français qu'il a reconnu devant les autorités françaises le 27 décembre 2018, M. E ne peut utilement solliciter de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ". 3. Aux termes l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il est constant que M. E est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour italien et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son visa. Il a fait usage de faux documents administratifs pendant plusieurs mois avant d'être interpellé le 27 décembre 2018 à Lyon. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 27 décembre 2018, exécutée le 1er janvier 2019 et d'une inscription au système d'information Schengen (SIS). Si le délit d'usage de faux documents n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale et ne figure pas au casier judiciaire de M. E, ces faits doivent toutefois être regardés, eu égard à leur caractère récent et à la durée pendant laquelle ils ont perduré, comme constituant un risque d'atteinte à l'ordre public. Dès lors, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit en retenant que la présence de M. E représente une menace pour l'ordre public. 5. Cependant, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé Mme B A, ressortissante française, le 8 janvier 2022. Les requérants produisent pour attester de la réalité de leur vie matrimoniale, des photographies et des documents attestant de leur vie commune et de contacts réguliers, après le retour en Tunisie de M. E. Au surplus, il ressort du mémoire complémentaire que Mme B A épouse E est désormais enceinte. Compte tenu de ces éléments, en estimant que la présence de M. E sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifiait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a méconnu, ainsi que le soutient M. E, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif de la décision attaquée tiré du parcours migratoire et des déclarations de M. E quant à un précédent mariage en Italie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. E, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date 25 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2310191_20240705
Données disponibles
- Texte intégral