TA78Magistrate CaronMagistrate Caron
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310191_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2310191, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 mars 2023 de la commission de médiation de l'Essonne ;
- la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à son égard et lui cause un préjudice ;
- il se retrouve dans la rue, dans une situation d'extrême précarité, et subit des préjudices matériel et moral important.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure notifiée le 29 avril 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2310192, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 mars 2023 de la commission de médiation de l'Essonne ;
- la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à son égard et lui cause un préjudice ;
- il se retrouve dans la rue, dans une situation d'extrême précarité, et subit des préjudices matériel et moral important.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mars 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que M. B était prioritaire et devait être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Faute pour l'Etat d'avoir exécuté cette décision, M. B a présenté le 10 août 2023 une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de logement, ainsi que le versement d'une provision d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux. Son annulation ne saurait être utilement demandée. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de l'instruction que, le 28 février 2023, M. B a présenté une demande sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et que l'intéressé a été reconnu prioritaire par une décision du 22 mars 2023 de la commission de médiation du département de l'Essonne pour un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée en raison de sa carence fautive en l'absence de proposition de logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 de ce code. Ses conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
7. Le présent jugement statuant au fond sur la demande présentée par M. B, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête n° 2310192 tendant au versement d'une provision présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2310192.
Article 3 : La requête n° 2310191 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
N. Melia
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2310191, 2310192Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2310191_20240625
Données disponibles
- Texte intégral