TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310180_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 novembre 2023, 19 janvier et 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Normand, substituant Me Girsch, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er juillet 1999 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 10 août 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du 2 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019, puis d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 27 décembre 2019 au 12 août 2020. Le 8 novembre 2021, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 131 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 412-5, L. 421-3 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A et sa situation familiale et mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu'il représente une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public et qu'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ne peut lui être délivré. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " à M. A, le préfet du Nord a considéré qu'il ne peut obtenir un titre de séjour plus long que celui demandé et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande, que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et non la délivrance d'un titre de séjour portant une autre mention pour une durée plus longue. Si l'intéressé a indiqué dans un courrier adressé concomitamment à sa demande, demander un " long titre de séjour ", cette simple mention ne saurait être interprétée comme une demande d'un autre titre de séjour, alors que l'objet du courrier est intitulé " demande de renouvellement de séjour et changement d'adresse ". Toutefois, le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et l'a rejetée en considérant qu'il représente en France une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public faisant ainsi obstacle à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. A a fait l'objet de quatre condamnations pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire entre 2020 et 2021 et il est également connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire, usage illicite de stupéfiants, rébellion et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis entre 2020 et 2022. S'il conteste les faits pour lesquels il n'a pas été condamné, toutefois, les seuls faits pour lesquels il a été condamné, eu égard à leur caractère répété et récent, sont de nature à caractériser que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet du Nord a pu, à bon droit, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. A, né le 1er juillet 1999 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 10 août 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du 2 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2019, puis d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 27 décembre 2019 au 12 août 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. A la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant. La date de début de sa relation avec sa compagne n'est pas connue. La circonstance qu'il a travaillé comme extra en juin 2017, comme serveur en février 2018 comme commis de cuisine en novembre 2018, comme serveur entre novembre 2019 et août 2020, puis comme maçon et coffreur du mois d'avril au mois d'octobre 2021 et enfin comme manœuvre aux mois de mars, avril, mai et juin 2022 ne permet pas de justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n'établit pas être dénué de tout lien en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace pour l'ordre public que sa présence en France constitue, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 131 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2310180_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel