TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310167_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B C, représenté par Me Madec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Madec, représentant M. C, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 13 mars 2003, a fait l'objet le 4 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé en France à partir de l'année scolaire 2010-2011, année de son huitième anniversaire jusqu'à l'année scolaire 2019-2020, le requérant verse à cet égard plusieurs certificats de scolarité, dont l'authenticité n'est pas contestée, attestant de sa présence en France au cours de cette période ainsi qu'une attestation établie le 5 août 2021 par une éducatrice spécialisée indiquant qu'il est accompagné dans ses démarches scolaires et administratives depuis le mois d'octobre 2019. Dans ces conditions, le requérant justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le préfet de police ne pouvait édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être accueilli. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions des arrêtés en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont, par voie de conséquence, illégales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2310167_20230512
Données disponibles
- Texte intégral