TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310162_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en ce que la préfète du Rhône ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de sa situation professionnelle, dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, et qu'il y a dès lors lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose la préfète. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. C, a été enregistrée le 25 juin 2025 et communiquée. Une note en délibéré, enregistrée pour M. C le 1er juillet 2025 n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 27 février 1985, est entré en France le 6 décembre 2017 muni d'un visa court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2019. Le 2 février 2021, M. C a déposé une demande de titre de séjour. M. C et sa compagne, Mme A, ont voyagé vers la Côte d'Ivoire le 16 juillet 2023. L'embarquement du vol retour a toutefois été refusé à M. C le 31 juillet 2023, et sa demande de visa de retour en France a été rejetée. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 6 décembre 2017 et justifie d'une vie commune avec Mme A, ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 août 2028, professionnellement insérée en France et mère d'un enfant français né en 2013. De leur union sont nées en France deux jumelles le 23 janvier 2024, dont Mme A était enceinte à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C, titulaire d'un diplôme gabonais de DUT d'action commerciale et d'une licence de gestion des ressources humaines, justifie d'une intégration professionnelle en France, l'intéressé exerçant depuis le 2 août 2018 dans la même entreprise, sous contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur puis d'agent commercial depuis le 1er septembre 2021. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et il est par suite fondé à soutenir que la décision en litige portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 20 octobre 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. C, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 de la préfète du Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 décembre 2023
ORTA_2310202_20231201TA6916 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310162_20250716
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2310162_20250716