TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310159_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et lui a indiqué le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est prise par une autorité incompétente ; - n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, le 12 avril 2024, après clôture de l'instruction, ce mémoire n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures par une ordonnance du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité indienne né le 22 mai 1980 à Pondichéry (Inde) est entré en France le 12 juin 2019 avec un passeport muni d'un visa valable un mois. Il a demandé l'asile mais, lors de l'instruction de son dossier, l'administration a constaté qu'il était arrivé par l'Estonie, Etat qui a accepté de le reprendre. Le préfet de l'Essonne a alors pris un arrêté de transfert le 26 septembre 2019, dont la légalité a été confirmé par le jugement n° 1908023 du 17 décembre 2019 du tribunal de céans. Le requérant est resté cependant en France et a fait l'objet d'une interpellation le 27 novembre 2023 dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé à Corbeil-Essonnes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris par le préfet de l'Essonne à l'issue de cette procédure et qui l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le vice d'incompétence manquant en fait, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté indique, après avoir rappelé les textes en vigueur, la situation personnelle et administrative de l'intéressé et notamment les mentions concernant le requérant s'agissant de son entrée dans l'espace Schengen. Il est par suite suffisamment motivée et révèle ainsi un examen individuel de sa situation. 4. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées au motif que le préfet n'aurait pas pris en compte son intégration de quatre années dans la société française. Toutefois, l'arrêté contesté mentionne bien la date de son arrivée, mais souligne également que l'intéressé n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et n'établit la réalité d'aucune charge de famille en France. S'il soutient qu'il a un domicile fixe en produisant une attestation, celle-ci ne présente aucun caractère probant et n'est appuyée d'aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que bien que le requérant déclare travailler, il ne déclare aucun revenu et ne produit aucun élément établissant son insertion dans la société française. Par suite, pour ces motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé S. BélotLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2310159_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel