TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2310146_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2023, le 11 octobre 2023, le 29 février 2024 et le 22 mai 2024, la société anonyme d'économie mixte du marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN), représentée par Me Mameri, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Marais Nantes à lui verser à titre de provision la somme de 424 407, 59 euros, majorée des intérêts conventionnels d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal ; 2°) de mettre à la charge de la société Marais Nantes le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Marais Nantes reste lui devoir la somme de 424 407, 59 euros ; - cette somme doit être majorée de l'intérêt conventionnel prévu à l'article 17 de la convention d'occupation du 1er février 2019 ; - le juge administratif est compétent pour connaître du protocole du 10 janvier 2023 ; - la subrogation de la société Marais Distribution concerne d'autres locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la société Marais Nantes, représentée par Me Viaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision allouée à la SEMMINN soit limitée à la somme de 82 818, 10 euros et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la SEMMINN le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent pour connaître de la créance faisant l'objet du protocole d'accord régularisé le 10 janvier 2023 ; - subsidiairement, la créance présente un caractère incertain et sérieusement contestable, la société Marais Distribution ayant été substituée à compter du 1er avril 2022 dans les droits et obligations de la société Marais Nantes. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 2. Il résulte de l'instruction que, par une convention du 1er février 2019, la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Nantes, délégataire de l'exploitation du marché d'intérêt national de Nantes Métropole et la société Marais, dite aussi Marais Nantes, sont convenus de l'occupation à titre onéreux par la seconde de locaux dans le bâtiment A16 de ce marché d'intérêt national, de bureaux à usage privatif au niveau R+1 du bâtiment A, d'un carreau de vente non réfrigéré, d'une zone extérieure dénommée " drive destiné aux professionnels ", de deux quais de chargement et de déchargement équipés pour réceptionner des poids lourds et d'une rampe d'accès pour véhicules légers. Cette convention stipule qu'elle prendra fin le 1er mars 2039. 3. La société Marais Nantes ne s'étant pas acquittée de sommes dues par elle à la SEMMINN en exécution de ce contrat, les parties, par un acte du 10 janvier 2023, sont convenues d'un protocole d'accord d'étalement de paiement selon échéancier selon lequel, quant à une dette de 204 054, 80 euros, la société Marais Nantes s'en acquittera selon huit échéances les 25 de chacun des mois de janvier à août 2023 et, quant à une dette de 70 577, 10 euros, la société Marais Nantes s'en acquittera selon une échéance de 53 570, 37 euros le 25 janvier 2023, une échéance de 13 969, 09 euros le 25 février 2023 et une échéance de 3 037, 64 euros le 25 mars 2023. 4. La société Marais Nantes s'est acquittée des échéances de 25 506, 80 euros et 53 570, 37 euros du 25 janvier 2023, mais non des échéances ultérieures. Par une décision du 22 mars 2024, la SEMMINN a résilié la convention du 1er février 2019. La société Marais Nantes a libéré les lieux le 22 avril 2024. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; / () ". 6. Le protocole convenu le 10 janvier 2023 entre la SEMMIN et la société Marais Nantes a été conclu entre cette société d'économie mixte, personne privée délégataire de l'exploitation du marché d'intérêt national de Nantes Métropole et concessionnaire d'une personne publique au sens du 1° de l'article L. 2331-1 précité. Il a pour objet le principe et le montant, comme les modalités de paiement, de redevances d'occupation de dépendances du domaine public dans ce marché d'intérêt national. Dès lors et comme le prévoit cet article L. 2331-1, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif, notamment, à ce protocole. Il en résulte que l'exception d'incompétence de cette juridiction opposée par la société Marais Nantes doit être écartée. 7. Il résulte de l'instruction que l'acte du 4 février 2022 par lequel la société Marais Distribution a été subrogée à compter du 1er avril 2022 dans les droits et obligations de la société Marais Nantes concerne les droits et obligations nés de l'occupation par cette dernière, en exécution d'une convention du 1er novembre 2019, de locaux, espaces et installations, dans le marché d'intérêt national de Nantes Métropole, autres que ceux dont l'occupation et l'utilisation formaient l'objet de la convention d'occupation du 1er février 2019 résiliée par la SEMMINN le 22 mars 2024. Dès lors, le moyen de la société Marais Nantes selon lequel les conclusions présentées par la SEMMINN dans la présente instance sont mal dirigées contre elle doit être écarté. 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, l'obligation pour la société Marais Nantes de supporter et acquitter la dette de 424 407, 59 euros dont se prévaut la SEMMINN ne se heurte, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, à aucune contestation sérieuse. Dès lors, il y a de condamner la société Marais Nantes à verser à la SEMMINN une provision de ce montant. 9. L'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la convention d'occupation du 1er février 2019 stipule que toute somme non payée à l'échéance portera de plein droits intérêts calculés sur la base d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter de sa date d'échéance. En conséquence, la somme de 424 407, 59 euros doit être majorée de ces intérêts conventionnels dans les conditions suivantes : - A compter du 25 février 2023 sur une base de 25 506, 80 euros ; - A compter du 25 février 2023 sur une base de 13 969, 09 euros ; - A compter du 25 mars 2023 sur une base de 25 506, 80 euros ; - A compter du 25 mars 2023 sur une base de 3 037, 64 euros ; - A compter du 25 avril 2023 sur une base de 25 506, 80 euros ; - A compter du 25 mai 2023 sur une base de 25 506, 80 euros ; - A compter du 25 juin 2023 sur une base de 25 506, 80 euros ; - A compter du 25 juillet 2023 sur une base de 25 506, 80 euros ; - A compter du 25 août 2023 sur une base de 25 507, 20 euros ; - A compter du 17 juillet 2023, date de réception de la requête par la société Marais Nantes, sur une base de 121 188, 47 euros ; - A compter du 1er mars 2024, date de réception par la société Marais Nantes du mémoire en réplique n° 2 de la SEMMINN, sur une base de 59 730, 70 euros ; - A compter du 23 mai 2024, date de réception par la société Marais Nantes du mémoire en réplique n° 3 de la SEMMINN, sur une base de 47 933, 69 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que la SEMMIN est fondée à demander au juge des référés de condamner la société Marais Nantes à lui verser une provision d'un montant de 424 407, 59 euros TTC, majorée des intérêts conventionnels dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SEMMINN, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la société Marais Distribution d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Marais Distribution le versement à la SEMMINN de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : La société Marais Nantes est condamnée à verser à la SEMMINN une provision d'un montant de 424 407, 59 euros TTC, majorée des intérêts conventionnels dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance. Article 2 : La société Marais Distribution versera à la SEMMINN la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Marais Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEMMINN et à la société Marais Nantes. Fait à Nantes, le 2 août 2024. Le juge des référés A. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2310146_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel