TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310137_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 29 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou s'il venait à ne pas être admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est empreinte d'un vice de procédure puisqu'il n'est pas établi qu'il s'est vu notifier le sens de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il bénéficie donc toujours d'un droit au séjour ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle eu égard à l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même irrégulière ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration estimant, sur le seul fondement d'une condamnation à une amende de 500 euros, qu'il constitue une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête de M. C ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la préfecture du Nord ne pouvait pas ignorer le changement d'adresse de son client dont elle avait été informée dans le cadre du premier contentieux à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 novembre 2022 ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête ou au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 15 juin 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Il a fait l'objet le 29 mars 2023 d'un refus de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire assorti d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Mali et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le Mali comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022 publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". L'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Télemofpra produit par le préfet du Nord, que par une décision du 21 avril 2022, qui lui a été notifiée le 16 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté le recours formé par M. C contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour sur le territoire français alors que sa demande d'asile demeurait en cours d'examen, le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure. 6. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle prend acte du seul besoin de protection internationale du demandeur d'asile conformément aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, éventuellement, par la Cour nationale du droit d'asile, de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle, et plus particulièrement de sa situation familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire doit être écarté. 9. Il résulte donc de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. En l'espèce, si M. C soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle estimerait, sur le seul fondement d'une condamnation à une amende de 500 euros, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci tient compte également de l'ensemble des signalements dont il a fait l'objet au fichier automatisé des empreintes digitales. Compte tenu de ces éléments le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C constituait une menace pour l'ordre public. Et, s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et séjourne en France depuis de longues années, compte tenu de son jeune âge, il n'y dispose d'aucune attache familiale. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310137
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2310137_20231221
Données disponibles
- Texte intégral