TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310131_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme C B A, enregistrée le 17 août 2023. Par cette requête, Mme B A, représentée par Me Aguirre-Gutierrez demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de police en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle soutient que sa requête n'est pas tardive, que les décisions que comporte l'arrêté attaqué ont été prises en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dans la mesure où elle habite avec ses deux filles représentant ses liens familiaux en France, est titulaire d'un passeport et possède une adresse fixe. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats (Me Termeau), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive, et infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et d'ailleurs des écritures de Mme B A que l'arrêté qu'elle conteste, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a été notifié par voie administrative le 14 août 2023 (à 16h30), même si elle a refusé de signer cette notification. Sa requête n'a toutefois été présentée au tribunal administratif de Paris que le 17 août suivant, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions citées au point 1 et mentionnées dans la décision attaquée. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été empêchée de présenter sa requête dans ce délai en raison de sa garde à vue et de son déferrement devant le tribunal judiciaire, cet empêchement n'est nullement avéré par les éléments du dossier. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de Mme B A est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310131_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel