TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310124_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. C A, ressortissant turc doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités croates ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient qu'étant kurde il subit en Turquie des menaces et des pressions, qu'il a voulu se rendre en France où réside son frère et a été arrêté en Croatie où ses empreintes ont été prises sans explication et où il a été battu par les services de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet au regard du nouvel arrêté pris le 30 octobre 2023 retirant les arrêtés attaqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, première conseillère,
- les observations de M. A assisté d'un ami parlant couramment le français ;
- et les observations de M. B représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a indiqué que l'arrêté de retrait du 30 octobre 2023 serait notifié au requérant le 9 novembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 15 juillet 1986, demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 26 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Si par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré les arrêtés attaqués du 26 septembre 2023 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence de M. A, cet arrêté n'a pas encore été notifié au requérant et n'est ainsi pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures du préfet et des mentions de l'arrêté du 30 octobre 2023 retirant les arrêtés du 26 octobre 2023 que ces derniers sont dépourvus de base légale, les autorités croates ayant été saisies hors délai.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 26 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a prononcé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Le greffier,
Signé C. Hétier-Noël R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2310124_20231103
Données disponibles
- Texte intégral