TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310121_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C, ressortissante ivoirienne, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été saisies conformément à l'article 21 du même règlement ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles 31 et 32 de ce règlement ;
- elle méconnait l'article 22.7 de ce règlement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 17.1 de ce règlement et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, première conseillère,
- et les observations de M. A,, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Mme C n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 19 juillet 1984, demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme C, francophone, est un parent isolé accompagnée de ses deux enfants mineurs nés les 20 mars 2017 et 5 février 2019, ainsi âgés respectivement de six et quatre ans. En outre, l'accord implicite de prise en charge par l'Italie a été donné sans que le préfet n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de la prise en charge de l'intéressée et de ses deux jeunes enfants alors que l'Italie, sans connaître de défaillance systémique avérée, est confronté à un afflux sans précédent de réfugiés. Dans ces conditions, compte tenu de sa condition de mère isolée accompagnée de deux enfants mineurs, Mme C, qui se trouve ainsi dans une situation de vulnérabilité alors qu'elle bénéficie d'un hébergement et d'une prise en charge en France, est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qu'en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Mme C ayant été admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fontana de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
DECIDE :
Article 1er Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2023 décidant le transfert de Mme C aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Fontana, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Le greffier,
Signé C. Hétier-Noël R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2310121_20231103
Données disponibles
- Texte intégral