TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310118_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. F D, ressortissant mongol, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans les conditions prévues à cet article afin de lui permettre de faire valoir ses observations de manière effective ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'assignant a résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entrave sa liberté d'aller et de venir et a également des conséquences sur son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B E, ressortissante mongol, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans les conditions prévues à cet article afin de lui permettre de faire valoir ses observations de manière effective ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'assignant a résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entrave sa liberté d'aller et de venir et a également des conséquences sur son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, première conseillère,
- les observations de Me Colas, représentant M. D et Mme E, qui reprend et développe les mêmes moyens que dans les requêtes ;
- les observations de M. D et de Mme E, assistés de Mme C interprète en langue russe sollicitée par les requérants, qui indiquent notamment que le père de M. D est décédé en 2014, que Mme E est fille unique et que ses deux parents sont en Mongolie, que les époux vivent ensemble depuis dix ans et qu'en France leur fils peut voir leur grand-mère paternelle, ses oncle, tante et cousins. Ils précisent que leur intention a toujours été de rejoindre la France et non l'Allemagne mais qu'ils n'ont pu obtenir en Mongolie qu'un visa allemand. Ils précisent ne pas être passé par l'Allemagne avant d'arriver en France ;
- et les observations de M. A représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E, nés respectivement les 28 mars 1993 et 7 mai 1992, et tous deux ressortissants mongols, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.
2. Les requêtes susvisées n°2310118 et n°2310119 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions de transfert prises à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D et Mme E, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2310118 de M. D :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que la famille du requérant réside en France à Aubagne et Marseille, en particulier sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, son unique sœur titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ainsi que son cousin également en situation régulière sur le territoire français et étudiant, son oncle maternel titulaire d'une carte pluriannuelle ainsi que son épouse, sa tante, et leurs quatre enfants mineurs, ses cousins. Si le préfet conteste l'intensité des liens familiaux qui les unissent, celle-ci est néanmoins corroborée par l'attestation de la mère du requérant, par les déclarations de l'intéressé réitérées à l'audience qui ont paru sincères et crédibles ainsi que par la présence à l'audience de sa mère, de son cousin étudiant, de son oncle et de sa tante. Par ailleurs, selon les déclarations non contestées de M. D, celui-ci, craignant pour sa sécurité et celle de sa femme et de son fils de 7 ans famille, a décidé de quitter la Mongolie avec eux pour rejoindre sa famille en France mais qu'il n'a obtenu qu'un visa allemand, qui lui a permis toutefois d'entrer en France à Marseille, sans se rendre en Allemagne. Dans ces conditions, alors même que sa mère, ses cousins, oncle et tante ne sont pas des membres de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, M. D est fondé à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qu'en prononçant son transfert auprès des autorités allemandes, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. D aux autorités allemandes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence du requérant, qui se trouve privé de base légale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2310119 de Mme E :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
8. Il n'est pas contesté que Mme E et M. D sont mariés, que la communauté de vie entre eux n'a pas cessé, qu'ils ont un fils âgé de 7 ans et que Mme E est enceinte. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. D aux autorités allemandes en enjoignant à l'autorité administrative d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale, induit nécessairement pour l'épouse du requérant un droit au maintien sur le territoire le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de ne pas séparer le couple et de maintenir l'unité familiale conformément au demeurant aux prescriptions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à la jurisprudence tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de la Cour européenne des droits de l'homme. Par suite, l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme E aux autorités allemandes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme E aux autorités allemandes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privé de base légale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. M. D et Mme E ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. D et de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. D et Mme E.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2023 décidant le transfert de M. D aux autorités allemandes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 4 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 octobre 2023 décidant le transfert de Mme E aux autorités allemandes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D et Mme E une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Colas, avocate de M. D et Mme E, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. D et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme B E, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Le greffier,
Signé C. Hétier-Noël R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2310118_20231103