TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310114_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. H C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants F, D, B, et K H C, et Mme A E I G, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle les autorités consulaires française à Khartoum (Soudan) ont refusé de délivrer à Mme E I G et aux enfants F, D, B, et K H C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou directement aux requérants en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une présomption en ce sens en matière de réunification familiale, que les demandeurs de visa ont été contraints de fuir le Soudan au début du mois de juin 2023 en raison du conflit y sévissant ; ils résident actuellement en Egypte dans des conditions extrêmement précaires ; le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée participe également à caractériser l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le lien familial unissant les demandeurs au réunifiant ; leur mariage a été enregistré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; l'identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les actes d'état civil et les éléments de possession d'état produits ; les éléments de possession d'état fournis attestent du maintien de leurs liens familiaux ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard des liens constants unissant les requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérants ont présenté une première demande de visa au titre de la réunification familiale le 12 avril 2018, qui a été refusée par l'autorité consulaire française à Khartoum, refus confirmé par la commission, le tribunal et en dernier lieu la cour administrative d'appel le 3 juin 2019 ; la demande objet du présent litige a été déposée trois ans plus tard et a donné lieu à une décision explicite de la commission intervenue le 9 mars 2023 ; les demandeurs résident actuellement en Egypte ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * l'identité de Mme E I G n'est pas établie par les documents produits, en raison des incohérences et discordances constatées dans ces documents avec celles figurant dans le certificat de mariage délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; ces documents ont été établis postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié de M. C ; deux actes de naissance ont été produits pour les enfants F, D et B, présentant des discordances ; l'identité figurant sur le passeport de l'enfant K diverge de celle figurant sur son acte de naissance ; les éléments de possession d'état produits sont insuffisants ; * les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2310132 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, en présence de M. C, qui insiste sur l'urgence compte tenu du contexte sécuritaire et de la précarité de la situation des demandeurs en Egypte, et soutient que le caractère frauduleux de la demande de réunification familiale n'est pas établi, que le certificat de mariage délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides fait foi jusqu'à inscription de faux, que les actes de naissance des demandeurs établis en 2019 ont été annulés et que les intéressés ne peuvent donc être regardés comme étant titulaires de deux actes de naissance ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'en rapporte à ses écritures et à ce qui a été jugé à l'occasion de la précédente demande de réunification familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2017. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposée par Mme E I G et les enfants F, D, B, et K H C, présentés respectivement comme la conjointe et les enfants de M. C, auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum, qui ont rejeté ces demandes par une décision du 17 novembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 mars 2023. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. En l'état de l'instruction, au vu des documents d'état civil et des divers éléments de possession d'état fournis, notamment les déclarations constantes de M. C s'agissant de la composition de sa famille depuis son arrivée en France, et de l'absence d'incohérence majeure relevée entre les différents documents, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant du caractère frauduleux de la demande de réunification familiale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en dépit des contradictions s'agissant de la date de naissance exacte de Mme E I G. 4. Par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de l'absence de maintien des liens familiaux entre le réunifiant et les demandeurs de visa est également, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que les demandeurs de visa résident actuellement en Egypte après avoir été contraints de fuir le Soudan au début du mois de juin 2023 en raison du conflit armé y ayant éclaté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la précarité de la situation actuelle de la requérante et de ses quatre enfants mineurs, âgés respectivement de 3, 7, 10 et 13 ans, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite en dépit du délai écoulé entre la présente demande de visa et le rejet en 2019, par la cour administrative d'appel de Nantes, du recours des intéressés relatif à leur précédente demande de visa au titre de la réunification familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme E I G et des enfants F, D, B et K H C, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 mars 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A E I G et des enfants F H C, D H C, B H C et K H C dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, à Mme A E I G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 4 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310114_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel