TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310113_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que salarié et de lui délivrer un titre de séjour en tant que salarié dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, avec la délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant ; - il ne porte pas atteinte à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Masdemont, substituant Me Ralitera, représentant M. E, non présent, en présence de Mme D, interprète en langue malgache, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant malgache né le 5 juillet 1979, a été interpellé le 26 décembre 2023 par les services de police d'Etampes pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sans assurance et placée en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l'Essonne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 27 novembre 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. E soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne. 7. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. E a déposé, a une date indéterminée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale pour motif exceptionnel ou humanitaire par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès du préfet de l'Essonne, il est constant qu'à la date de la décision en litige, sa demande n'avait pas encore été enregistrée et qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Au surplus, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un motif " salarié ", et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa Schengen et qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, nés respectivement les 7 juillet 2006 et 23 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants, de même nationalité que lui, se trouvent en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que les enfants du requérant sont scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d'origine où il a longtemps vécu. Par ailleurs, M. E verse notamment au dossier plusieurs bulletins de paie de mars 2020 à mai 2022 relatifs à un poste de chauffeur livreur au sein de la société SCH Compagny, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un poste de trieur au sein de cette société. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d'insertion par le travail du requérant, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une intégration particulière du requérant sur le territoire français. Il ressort également du procès-verbal d'audition du 26 novembre 2023, versé au dossier par le préfet de l'Essonne, que M. E a indiqué être actuellement sans profession. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, M. E a été interpellé le 26 décembre 2023 par les services de police d'Etampes pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sans assurance, faits qu'il a reconnu au cours de son audition. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n'est pas fondée sur le risque pour l'ordre public présenté par l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310113_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel