TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310111_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 octobre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la préfète de Vaucluse, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant serbe né en 1972, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans sa requête présentée initialement devant le tribunal administratif de Montpellier alors qu'il était retenu en centre de rétention administrative, M. C, non représenté par avocat, a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le tribunal, après réception de l'ordonnance de renvoi du 27 octobre 2023, a accusé réception de la requête de M. C et a sollicité le requérant aux fins de savoir s'il souhaitait obtenir la désignation d'un avocat. M. C n'a pas répondu à cette demande. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, à qui la préfète de ce département a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 29 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 2 octobre suivant, à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour soutenir que la décision qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de sa présence en France de façon ininterrompue depuis 2013, ainsi que de son apatridie. Toutefois, alors que le requérant n'établit pas la durée de présence qu'il allègue, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé du logiciel TelemOfpra produit en défense que la demande d'apatridie présentée par M. C le 21 décembre 2016 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2018. S'il ressort en outre des pièces du dossier et en particulier de son audition devant les services de police le 12 octobre 2023 que sa compagne et leur fils né en 1999 sont présents en France, il n'est pas contesté qu'ils sont dans la même situation administrative que le requérant. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français litigieuse pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité la mesure d'interdiction du territoire prise sur son fondement. 8. En second lieu, M. C reproche à la préfète de Vaucluse de ne pas avoir fait mention des raisons pour lesquelles elle n'a pas considéré qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu'aucune interdiction de retour sur le territoire ne soit édictée. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France des intéressés. Toutefois, si l'autorité administrative est tenue de prendre en considération les quatre critères fixés à l'article L. 612-10 de ce code, cette autorité n'est pas tenue, si elle estime qu'aucune circonstance humanitaire ne doit être prise en considération, de motiver spécifiquement sa décision sur ce point. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 12 octobre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310111_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel