TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310104_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, il est dans l'impossibilité de commencer son contrat d'apprentissage alors qu'il bénéficie d'une autorisation de travail pour ce contrat ; que son parcours universitaire est mis en péril ; qu'il ne bénéficie plus de ressources suffisantes pour subvenir à ses charges mensuelles ; que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il craint de faire l'objet d'un contrôle d'identité, d'un placement en retenue, voire en rétention et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que sa situation administrative précaire génère beaucoup de stress et d'angoisse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juillet 2023 dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Des pièces, enregistrées le 29 novembre 2023, ont été présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision du 11 juillet 2023 n'est pas un refus de délivrance de titre de séjour mais un refus d'enregistrement pour un dossier incomplet, insusceptible de recours contentieux ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'un titre de séjour " étudiant " n'existe pas dès lors qu'elle a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision du 12 octobre 2023 notifiée à l'intéressé ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse n'est caractérisé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023 à 14h45, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il fait valoir, en outre, que la décision expresse de rejet du 12 octobre 2023, de la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et " étudiant " ne lui a pas été notifiée ; il n'a pas été destinataire d'un avis de passage du service postal ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 décembre 2002, de nationalité guinéenne, est entré en France le 12 mars 2019 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 3 mars 2023. Le 18 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, portant la mention " travailleur temporaire " et à titre infiniment subsidiaire, portant la mention " étudiant ". Par un courrier du 13 avril 2023, la préfecture du Nord a sollicité des pièces complémentaires pour l'instruction de sa demande et l'a invité à adresser un formulaire distinct pour chacune des demandes présentées sur le fondement de la vie privée et familiale et des études. Par un courrier reçu le 5 juin 2023, M. A a adressé les formulaires de demande de titre de séjour correspondants. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet du Nord a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par une décision du 12 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a invité l'intéressé à déposer un dossier de demande de titre de séjour " étudiant " sur la plateforme dite ANEF. 2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", ainsi que de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la vie privée et familiale et des études. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2023 : 4. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. La décision en litige, classant " sans suite " la demande de M. A du 18 janvier 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or la demande de délivrance de titre de séjour, présentée par l'intéressé, était fondée sur les dispositions de l'article L. 435-3 du même code qui ne subordonnent pas cette délivrance à la présentation de ce document. Par suite, en classant " sans suite " cette demande, le préfet du Nord n'a pas refusé d'enregistrer cette demande mais a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et d'un titre de séjour portant mention " étudiant " : 7. Le préfet du Nord fait valoir que la décision implicite née le 5 octobre 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de délivrance des titres de séjour sollicités par M. A n'existe pas dès lors que la décision expresse du 12 octobre 2023 se prononçant sur les demandes de l'intéressé a implicitement mais nécessairement abrogé cette décision. Alors même que l'intéressé n'aurait pas été destinataire de cette décision, ni même avisé de la présentation du pli contenant la décision du 12 octobre 2023, en tout état de cause, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de la décision du 5 octobre 2023 doivent être regardées comme tendant à celle de la décision du 12 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision de refus du séjour du 11 juillet 2023 : 9. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 10. La décision attaquée du préfet du Nord en date du 11 juillet 2023 constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour " travailleur temporaire " et les éléments opposés par le préfet du Nord ne sont pas susceptibles de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet du Nord, saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a rejetée au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 12 octobre 2023 : 13. M. A était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Dès lors, les demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne constituent pas des demandes de renouvellement mais de changement de statut. La présomption d'urgence mentionnée précédemment ne trouve pas à s'appliquer. 14. Toutefois, M. A, qui est inscrit en deuxième année de " bachelor universitaire de technologie " (BUT) Gestion Entrepreneuriat et Management d'Activités et qui a conclu un contrat d'apprentissage pour lequel il a obtenu une autorisation de travail le 18 septembre 2023, est empêché, en l'absence de document de séjour, de débuter ce contrat et, par suite, de poursuivre correctement son cursus universitaire. En outre, il fait valoir qu'en l'absence d'emploi, il ne bénéficie plus de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et justifie de charges mensuelles de loyer. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, M. A justifie que la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A est entré en France en 2019, à l'âge de dix-sept ans, et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a bénéficié du dispositif " entrée dans la vie adulte " renouvelé, en dernier lieu, en l'état de l'instruction, jusqu'au 30 juin 2023. En outre, après avoir obtenu, en février 2021, le diplôme national du brevet, il s'est vu conférer, le 26 septembre 2022, le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité Gestion-Administration avec la mention Bien. De plus, après une première année de BUT en 2022-2023, il est inscrit, pour l'année 2023-2024, en deuxième année de ce cursus au sein de l'Université de Lille et a conclu un contrat d'apprentissage, pour la même année universitaire, pour lequel une autorisation de travail a été délivrée. Enfin, le chef du département GEA de l'IUT de Lille et une enseignante de l'intéressé justifient de son assiduité et de son investissement dans ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 18. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 juillet 2023 du préfet du Nord est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : L'exécution de la décision du 12 octobre 2023 du préfet du Nord est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Article 5 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 décembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2310104_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel