TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310104_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 14 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'il ne relève pas des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors que le préfet de police ne démontre pas qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 mai 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - et les observations de Me Jolivet, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée après observations des parties. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, interpellé sous l'identité de B C, ressortissant algérien né le 30 septembre 1990, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 3 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 juin 2023. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056, le préfet de police a donné à M. D E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de la décision d'éloignement querellée, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris à l'encontre de M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement de ces seules dispositions. Il en résulte que ce dernier ne peut utilement faire valoir que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public ou qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement pour solliciter l'annulation de cette décision. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant ne donne aucune pièce relative à la situation du dénommé B C. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et s'il a fait valoir dans sa requête introductive d'instance, dans laquelle il se prévalait uniquement de l'identité de B C, résider depuis 2018 sur le territoire national de manière continue, il ne le démontre pas. Dans un mémoire complémentaire du 14 septembre 2023, il a par ailleurs fait valoir que sa véritable identité était Hamza A, de nationalité algérienne, né le 30 septembre 1989 à Aïn Boucif. Il n'a apporté cependant aucun élément probant permettant de justifier de cette identité. A supposer même qu'elle soit bien la sienne, les pièces qu'il a produites permettent d'établir sa présence en France depuis septembre 2020 au plus, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il en résulte également que le dénommé M. A ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national et qu'il n'y a pas tissé des liens privés d'une particulière intensité. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, s'il ressort des pièces produites au nom de M. A que ce dernier est suivi médicalement en France, il n'est ni établi ni d'ailleurs même allégué qu'un défaut de prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement des soins qu'il nécessite en Algérie ou qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine. Compte-tenu de l'état de santé du requérant et des conditions de son séjour en France telles que rappelées au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L.731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. En l'espèce, M. C ne conteste pas relever des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, il a bien fait l'objet le 23 mai 2022 d'une précédente mesure d'éloignement, si bien qu'il relevait également du 5° du même article. 14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au point précédent sans caractériser la présence sur le territoire français de M. C comme une menace à l'ordre public. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans la caractérisation d'une telle menace. 15. En second lieu, M. C ne fait valoir aucun élément de nature à établir le caractère impératif de sa présence en France postérieurement au 3 mai 2023. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter, par voie d'exception de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, l'annulation de la décision fixant son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Son article L. 612-10 précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. Pour fixer à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français s'imposant à M. C, le préfet de police a estimé qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'avait pas volontairement exécutée le 23 mai 2022, que s'il alléguait résider en France depuis 2018, il ne le démontrait pas et qu'il n'avait aucun lien familial en France. A supposer même que la seule circonstance que l'intéressé ait été interpellé pour des faits de vol simple, de port d'une arme prohibée de catégorie D et d'usage de stupéfiants ne caractériserait pas un comportement de nature à menacer l'ordre public, le préfet de police pouvait tenir compte de cet élément pour apprécier la nature de ses liens avec la France et notamment son degré d'insertion dans la société française. 20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au point précédent sans caractériser la présence sur le territoire français de M. C comme une menace à l'ordre public. Il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans la caractérisation d'une telle menace. Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des circonstances du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de séjour s'imposant au requérant. 21. En second lieu, eu égard aux circonstances du séjour en France de M. C telles que rappelées au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il en résulte que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310104/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2310104_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel