TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310101_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 Mme B A, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent pour signer ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la décision lui a été notifiée par un agent régulièrement habilité et que les informations sur les principaux éléments de la décision de transfert lui ont été transmises dans une langue comprise par elle ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, à l'oral et dans une langue qu'elle comprend, les informations complètes relatives à la procédure d'asile, en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - la décision ne repose sur aucun examen particulier de sa situation personnelle, et notamment des facteurs de vulnérabilité dont elle justifie, et ne procède à aucun examen des risques du transfert sur son état de santé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - l'administration a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la clause de suspension de l'article 3§2 du règlement Dublin et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a demandé la suspension temporaire du règlement Dublin III à compter du 6 décembre 2022 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques réels de subir des mauvais traitements en Italie, voire pour elle d'y être renvoyée vers la Guinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité et des risques de privation de garantie en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée, - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant la requérante assistée d'un interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1998, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 11 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne moins de douze mois auparavant et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 24 mars 2023 en Italie, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 19 avril 2023, sa reprise en charge par les autorités italiennes, qui ont donné leur accord le 21 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Mme A fait valoir qu'eu égard aux conditions indignes de prise en charge qu'elle a connues en Italie où elle soutient qu'elle n'a pas eu accès à des soins adaptés à son état de santé et qu'aucun examen de sa vulnérabilité n'a été réalisé, et compte tenu plus généralement de la méconnaissance par ce pays des garanties liées au droit d'asile, l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Mme A soutient avoir tenté une première fois de traverser la mer Méditerranée en bateau alors qu'elle était enceinte et que, dans le naufrage de l'embarcation, elle a perdu l'enfant à naître. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est actuellement à nouveau enceinte et qu'elle a précédemment eu un premier enfant en Guinée dont elle a déclaré l'existence aux autorités françaises. Il ressort du compte-rendu d'échographie du 2ème trimestre de grossesse réalisé en France et versé au dossier que l'intéressée a déclaré avoir connu deux grossesses mais un seul accouchement survenu à terme en 2016. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'accord donné par l'Italie à la reprise en charge de Mme A n'a pris la forme que d'une décision implicite. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la vulnérabilité particulière induite par l'état de grossesse de la requérante dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a déjà connu une fausse couche au cours de son parcours migratoire et qu'elle n'a pas reçu de soins adaptés à son état lors de son passage en Italie, la requérante est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A vers l'Italie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, A. CHATAL La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310101
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TA444 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310101_20230804
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310101_20230804