TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310099_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Roulleau demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas tenu compte de la pathologie du requérant et ainsi méconnu l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A B n'est fondé. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante camerounaise, née le 30 juillet 1977, est entrée en France le 1er mars 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 8 novembre 2022, décision qui a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 avril 2023. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical produit, certes postérieurement à la décision attaquée mais qui révèle un état antérieur, que Mme A B souffre d'un état dépressif sévère nécessitant une prise en charge médicamenteuse pour une durée supérieure à un an et accompagné d'un suivi dans un centre médico-psychiatrique, lequel suivi est antérieur à l'arrêté attaqué. Il ressort du certificat médical produit qu'il est indiqué que l'état de la requérante nécessiterait qu'une expertise auprès d'un psychologue soit réalisée. Ces éléments permettent d'établir la gravité de l'état de santé de la requérante, état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'appartenait pas à la requérante qui a apporté suffisamment d'éléments pour qu'elle puisse potentiellement entrer dans catégorie mentionnée, à ce stade de la procédure d'établir le caractère d'exceptionnelle gravité de sa pathologie au sens des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette compétence appartient au collège de médecins de l'OFII. De plus le préfet ne peut sérieusement soutenir qu'il appartenait à la requérante d'établir ces éléments, en 2018, au moment de sa demande d'asile en sollicitant un titre de séjour étranger malade, le syndrome post-traumatique dont pourrait souffrir la requérante n'ayant pas nécessairement, pour lui permettre de bénéficier des dispositions visées au point 2 à apparaître ou être diagnostiqué au moment de la demande d'asile de la requérante. Sans avoir tenu compte de ces éléments précis et circonstanciés sur l'état mental de la requérante pour prendre l'arrêté attaqué le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions mentionnées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai de deux mois et de munir dans cette attente l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2310099_20231123
Données disponibles
- Texte intégral