TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310089_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et 11 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Delimi, demande juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à compter de février 2023 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité la privant de toute ressource et hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; • elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil n'est ni écrite ni motivée, • elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée, • elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne peut être regardée comme s'étant placée en fuite et qu'elle s'est présentée à l'ensemble des convocations sauf une pour laquelle elle a justifié d'une raison médicale ; • elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'appréciation de sa vulnérabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 à 11h24 et 11h39, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision de cessation des conditions matérielles d'accueil n'est intervenue, la requête de Mme C est dès lors prématurée ; - aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Fadel, greffier : - le rapport de Mme Amat - les observations de Me Delimi, avocate de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de Mme C, ressortissante sénégalaise, née le 1er janvier 1995, a été enregistrée le 23 août 2022 en procédure Dublin. A cette même date elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par lettre du 18 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la requérante de son intention de prononcer la cessation de ses conditions matérielles d'accueil et l'a invitée à lui faire part de ses observations. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune décision de cessation des conditions matérielles d'accueil n'était intervenue à la date de présente ordonnance. Si Mme C indique qu'elle n'a pas perçu les conditions matérielles d'accueil en février, cette circonstance est seulement due au rejet de paiement, au motif de l'expiration de la durée de validité de l'attestation de demande d'asile de l'intéressée, par l'Agence comptable qui contrôle les paiements de l'OFII. 2. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Delimi, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 17 mai 2023. La juge des référés, N. Amat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2310089
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310089_20230517
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- Texte intégral
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