TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310082_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2310082, M. F B, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 2 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- elle procède d'une appréciation erronée des éléments produits à l'appui de la demande de visa, dès lors qu'il justifie remplir les conditions pour en bénéficier ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2310084, M. D C, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 3 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- elle procède d'une appréciation erronée des éléments produits à l'appui de la demande de visa, dès lors qu'il justifie remplir les conditions pour en bénéficier ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante centrafricaine née le 29 août 1965, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2014. M. F B, né le 9 octobre 2004, et M. D C, né le 30 octobre 1999, ses fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Par des décisions implicites nées les 2 et 3 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 10 mai 2023, dont M. B et M. C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2310082 et 2310084 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
5. Afin de justifier de leur identité et de leur lien de filiation avec la réunifiante, les requérants produisent le duplicata d'un acte de naissance n° 97/05 du 20 octobre 2004 délivré par un officier d'état civil de la commune de Bossangoa (république Centrafricaine), faisant état de la naissance de M. F B le 9 octobre 2004, ainsi qu'un acte de naissance n° 83/99 du 3 novembre 1999 dressé par un officier d'état civil de la commune de Ngoumbélé (république centrafricaine) selon lequel M. D C est né le 30 octobre 1999. Ces deux documents, dont les mentions sont concordantes avec celles figurant dans les passeports des intéressés, également versés aux débats, font état du lien de filiation des demandeurs avec Mme E A. Par suite, l'identité et le lien de filiation des requérants avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. En conséquence, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments exposant les motifs de rejet du recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance des visas aux intéressés, M. B et M. C sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours, née le 10 mai 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de restitution des passeports :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire restituer aux requérants leurs passeports, communiqués à l'autorité consulaire territorialement compétente à l'occasion de l'enregistrement de leur demande de visas.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard à l'âge des demandeurs, majeurs à la date de sa notification, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France de M. B et M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. B et M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 10 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen des demandes de de visas d'entrée et de long séjour en France de M. B et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire restituer les passeports de M. B et M. C.
Article 4 : L'Etat versera à M. B et M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2310084Avocats intervenants
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TA4428 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310082_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2310082_20240528