TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310077_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Elle soutient qu'elle justifie de cinq ans de séjour régulier en France. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Il soutient que, par une décision en date du 5 novembre 2024, il a délivré l'autorisation préalable sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité, le 8 août 2023, la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Par une décision en date du 5 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme B l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2310077_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel