TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310069_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Toihiri, avocat désigné d'office, représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures ; il soutient en outre que l'arrêté de transfert litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue ourdou ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant pakistanais né le 1er juillet 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 2 juin 2023. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'il était en possession, au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'un visa en cours de validité délivré le 6 avril 2023 par les autorités consulaires allemandes au Pakistan. Consécutivement à leur saisine le 5 juin 2023, les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par un accord explicite du 7 juin suivant. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, responsable Guda, cheffe de la section asile / titre de voyage, à l'effet de signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, M. A n'assortit ses allégations quant aux risques qu'il encourrait en cas de renvoi vers l'Allemagne d'aucune précision suffisante et crédible. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023 doivent être rejetées D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J.-B. WeiswaldLe greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310069
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310069_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel