TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2310067_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par Mme D... E.... Par cette requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2023 et 5 août 2025, Mme D... E..., représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la directrice régionale de pôle emploi Île-de-France l’a réintégrée juridiquement et l’a placée en position de congé sans traitement à compter du 1er avril 2021 ; 2°) d’enjoindre à la directrice régionale de pôle emploi-Île de-France de la réintégrer à compter du 1er avril 2021 en lui faisant bénéficier de son plein traitement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision en litige est entachée de l’incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, France Travail (anciennement Pôle emploi), représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique, - et les observations de Me Niel, représentant Mme E.... La direction régionale Ile-de-France de France Travail n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Mme D... E... a été recrutée le 1er septembre 2002 en qualité d’agent public pour exercer les fonctions de conseillère à l’emploi par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), devenue Pôle emploi puis, à compter du 1er janvier 2024, France Travail. Par une décision du 20 juin 2019, elle a été placée en congé de grave maladie du 18 janvier au 17 octobre 2019 et ce congé a été renouvelé par une décision du 22 novembre 2019 pour la période du 18 janvier 2020 au 17 avril 2020. Par une lettre du 11 septembre 2020, Pôle emploi lui a indiqué qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter une demande de reclassement et qu’en cas de demande de reclassement et en l’absence de possibilité de reclassement, il sera mis fin à ses fonctions. Mme E... a présenté à France Travail, le 22 octobre 2020, une demande tendant à son reclassement sur un emploi de psychologue du travail. Par une décision du 4 mars 2021, annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 2023, Pôle emploi a prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme E... à compter du 1er avril 2021. Par une décision en date du 3 mai 2023, prise en exécution du jugement précité, la directrice régionale de Pôle emploi Île-de-France l’a réintégrée juridiquement et l’a placée en congé sans traitement à compter du 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme E... demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 mai 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par une décision IdF n°2023-11 DS DR du 23 mars 2023 publiée au bulletin officiel Pôle emploi n°2023-18 du 3 avril 2023, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France a accordé à M. A... C..., directrice de la sécurité des personnes et des biens et de la qualité de vie au travail, une délégation à l’effet de signer notamment les « documents et actes nécessaires à la gestion des ressources humaines ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 2 mai 2023 doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». En application de l’article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l’espèce, la décision attaquée, prise au visa, notamment, du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, vise le jugement n°2111046 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Paris, ainsi que la demande écrite de reclassement présentée par la requérante le 22 octobre 2020, et mentionne que Mme E... doit, en exécution du jugement précité, être replacée dans la position administrative qui était la sienne au 1er avril 2021, en l’espèce en congé sans traitement. Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « 3° A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas possible. (…) e) Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 46, l'agent est placé en congé sans rémunération, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au a) (…) » Le jugement n°2111046 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Paris impliquait que Mme E... soit replacée dans la position administrative qui était la sienne au 1er avril 2021, date d’effet du licenciement annulé par ce jugement, et de réexaminer son droit à reclassement. Si Mme E... fait valoir qu’elle aurait dû être réintégrée en position de congé pour grave maladie, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle était placée dans une telle situation administrative à la date du 1er avril 2021. A cet égard, il est constant que Mme E... a présenté à France Travail, le 22 octobre 2020, une demande tendant à son reclassement sur un emploi de psychologue du travail alors que son placement en position de congé grave maladie avait pris fin le 17 avril 2020. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, la requérante devait être regardée comme étant placée en position de « congé sans rémunération » au 1er avril 2021. Quant à la circonstance, à la supposer établie, que l’administration aurait « fictivement » prolongé son placement en congé grave maladie à compter du 17 avril 2020, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de France Travail sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et à la directrice régionale de France Travail Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : -Mme Jimenez, présidente, -Mme Van Maele, première conseillère, -Mme B..., conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. La rapporteure, A. B... La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA7725 avril 2024
DTA_2111046_20240425TA9320 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310067_20251020
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2310067_20251020
Données disponibles
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