TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310067_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle se retrouve en situation précaire, exposée au risque de se voir notifier une mesure d'éloignement, et qu'elle attend depuis un délai anormalement long qu'il soit statué sur sa demande : - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 février 1956 est entrée en France en décembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence, sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous au requérant pour déposer sa demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B établit, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine sa demande de certificat de résidence au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988, selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui a cependant variée sur ce point, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, sa demande remontant désormais à plus de un an. Elle justifie par ailleurs être veuve, avoir deux fils vivant en France, un étant de nationalité française, et l'autre y demeurant sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 23 janvier 2032. Elle établit également que ses deux sœurs se trouvent régulièrement en France depuis de longue années. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande d'admission au séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de certificat de résidence. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour : 7. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de certificat de résidence. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23100672
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310067_20230914
Données disponibles
- Texte intégral