TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310035_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1977 et entré en France le 3 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Pour refuser à M. B un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'attestait pas du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis 2012, les pièces qu'il produit ne sont toutefois pas suffisamment nombreuses et variées pour établir la réalité de cette présence. Au demeurant, certaines d'entre elles ne permettent pas de les rattacher à la personne de M. B, tels les relevés de carte " Navigo " qui ne mentionnent pas même le nom de l'intéressé. Pour les années 2015 et 2016 notamment, M. B ne saurait attester de sa présence habituelle sur le sol français en ne versant à l'instance que des éléments n'impliquant pas nécessairement cette présence tels des factures d'énergie ou de téléphone, au demeurant très peu nombreuses, une convocation à la sous-préfecture en août 2015 à laquelle il n'atteste pas s'être rendu, ou quelques documents médicaux ou de l'assurance-maladie qui n'attestent pas de la réalité du suivi de soins en France ni même de consultations médicales. Les seuls avis d'imposition des revenus versés à l'instance font état d'un niveau d'imposition nul, pour des revenus limités à 7 150 euros au titre de 2013, et nuls au titre de 2020. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. La circonstance que le frère du requérant soit de nationalité française ou que sa sœur réside de manière régulière sur le sol français - ce point n'étant au demeurant pas établi par les pièces du dossier - n'est en outre pas de nature à conférer un droit au séjour à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2310035_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel