TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310013_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que son comportement ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 5 décembre 1989, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. D, adjoint à la chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision en litige, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose la situation personnelle de M. C, en particulier sa situation familiale, célibataire et sans enfant, et la présence de sa mère dans son pays d'origine, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, étant retenu dans les locaux de la police nationale, de présenter les éléments justifiant de ce qu'il remplit les conditions pour se voir bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, il ne se prévaut d'aucun cas d'ouverture d'une telle possibilité ni ne produit de pièces à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit fondé, pour l'édicter, sur le comportement de l'intéressé. Le moyen soulevé ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans au motif que le requérant déclare être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Le préfet, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. C et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 6. En outre, la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet, qui était par ailleurs tenu d'assortir les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire, en l'absence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310013_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel