TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310012_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et le 17 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Belotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de l'enjoindre au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions litigieuses : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - et les observations de Me Grebaut substituant Me Belotti pour Mme B, ainsi que les observations de cette dernière ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, non communiquée, a été présentée pour la requérante le 21 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 23 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux an et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de le discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision, quand bien même la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sur laquelle le préfet ne s'est, au demeurant, pas fondée, n'est pas visée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à sa motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. D'une part, si Mme B soutient subir une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente de façon continue sur le territoire national depuis sept ans, qu'elle fait preuve d'une volonté d'intégration par le travail en exerçant une activité professionnelle d'agent d'entretien en contrats à durée déterminée et qu'elle est mère de la jeune A D, enfant de six ans scolarisée en France, il est toutefois constant que son époux et trois de ses enfants résident toujours aux Comores. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a été condamnée par un jugement du 22 février 2018 du tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir participé à la reconnaissance frauduleuse de la jeune A par un ressortissant français en vue de l'obtention frauduleuse d'un titre de séjour. Elle a également fait l'objet d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français du 24 novembre 2020 qu'elle n'a pas exécutée. En outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit manifestée auprès des services de la préfecture pour tenter de faire régulariser sa situation, l'intéressée est convoquée devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir, le 18 avril 2023, détenu frauduleusement un faux titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. 7. D'autre part, si Mme B fait valoir que sa fille est scolarisée en cours préparatoire en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant ne pourrait être scolarisée dans son pays d'origine. Ainsi, rien ne fait donc obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où la petite fille, âgée de six ans à la date de la décision attaquée, pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque que Mme B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'elle n'a pas exécuté la précédente décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". 11. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte des circonstances humanitaires s'opposant à l'interdiction de retour sur le territoire français, la requérante n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien fondé du moyen. Par suite, celui-ci ne peut qu'être rejeté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2310012_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel