TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310011_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant nigérian né le 3 mars 1996, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention des articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celle de sa situation administrative mais également familiale. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige, M. C se prévaut de sa présence en France depuis le mois d'avril 2019. Toutefois, son séjour sur le territoire n'a été autorisé qu'en conséquence de sa demande de protection internationale, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 mai 2022. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, auprès de sa conjointe, de leurs deux enfants nés en France en 2019 et 2023, il n'est pas contesté que sa compagne se trouve dans la même situation administrative que lui sur le territoire français, et M. C ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où peut se reconstituer la cellule familiale. Enfin, M. C se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel à compter du mois de juin 2023, cette circonstance, compte tenu du caractère précaire et encore récent de cette insertion, ne suffit pas pour considérer que la mesure en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et dès lors, d'une part, que M. C ne produit aucun élément, au soutien de ses allégations, de nature à établir que son fils scolarisé en moyenne section de maternelle pendant l'année scolaire 2023/2024 ne pourrait effectivement poursuivre sa scolarité au Nigéria et, dès lors d'autre part, que sa compagne, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a examiné les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 de ce code. Ayant considéré que la présence de M. C sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ainsi pas tenu de le préciser expressément dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant déclare être entré en France en juillet 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il peut transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 25 juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement du 20 septembre 2022. A supposer même que M. C établisse une présence ininterrompue depuis le mois d'avril 2019, cette circonstance, alors qu'il a été débouté d'asile en 2022, ne serait pas suffisante pour considérer que ses liens avec la France sont tellement importants qu'aucune interdiction de retour sur le territoire ne pouvait être édictée à son encontre. Enfin, si M. C soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par ses seules déclarations. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023 La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2310011_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel