TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309999_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 25 octobre et le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Merdjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire français de plus de dix ans, est inséré socio-professionnellement et a une conjointe ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme C, magistrate - les observations de Me Merdjian, représentant M. B, Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis l'année 2011, les différentes pièces produites, constituées pour l'essentiel de documents médicaux et administratifs, établissent une présence ponctuelle sur le territoire depuis cette date et ne sont pas de nature à démontrer une présence continue de l'intéressé avant le 1er janvier 2021. Par ailleurs, le requérant verse aux débats des contrats de travail à durée déterminée pour les périodes de février à juin 2017, une déclaration de création de microentreprise à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en juin 2017, des cotisations URSSAF pour le premier semestre 2023 ainsi qu'une déclaration de cotisations pour le second semestre de la même année. Ces éléments ne suffisent cependant pas à démontrer une particulière insertion professionnelle au sein de la société française, le requérant ne justifiant au demeurant pas que les sommes d'argent déposées régulièrement sur son compte en banque seraient les produits de son activité d'autoentrepreneur. En outre, s'il conteste avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2011 et 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2019 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait alors que le tribunal administratif de Marseille a confirmé la légalité de cette mesure d'éloignement par un jugement n° 1910708 du 17 mars 2020. Enfin, si M. B joint à sa requête différentes attestations indiquant qu'il entretient une relation depuis le mois d'avril 2018 avec une ressortissante française, celles-ci révèlent l'absence de réelle communauté de vie entre les concubins qui conservent chacun leur propre appartement. Le requérant est, par ailleurs, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France et à l'intégration socioprofessionnelle au sein de la société française dont il est en mesure de justifier et alors que l'intéressé ne justifie pas d'une vie familiale effective avec sa compagne, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, l'arrêté du 15 octobre 2023 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 octobre 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 janvier 2023
DTA_1910708_20230119TA136 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309999_20231206
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2309999_20231206
Données disponibles
- Texte intégral