TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309981_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a illégalement refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations orales de Me Nunes, , avocat commis d'office représantant Mme A, qui fait valoir que la demande d'asile, exemptes de contradiction, n'est pas manifestement infondée. - et les observations orales de Me Salard avocat du ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane né le 18 décembre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité nigériane, a indiqué avoir su quitter son pays après avoir d'une part été spoliée par la nouvelle épouse de son père et ses beaux-frères de son héritage laissé par sa mère, une terre agricole dont elle décrit les caractéristiques à l'audience, que celle-ci lui a par la suite infligée des mauvais traitements, dont elle montre les marques à l'audience, et qu'enfin, après la mort de son père le 13 novembre 2021, elle a été marié de force le 25 juin 2022, à un homme plus âgé, originaire de Benin City, qu'elle a été victime de mauvais traitement mais qu'elle est parvenue à s'enfuir vers le nord du pays. En outre, dès lors que son père était l'un des chefs traditionnels de son village, elle a indiqué qu'elle n'a pas pu faire valoir ses demandes relatives à son héritage devant les autorités locales de son village d'origine. 5. Si le récit de Mme A est, sur certains points et notamment sur ses allégations concernant ce qu'elle présente comme une excision postérieure à son mariage, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA, qu'elle a confirmées et précisées à l'audience sans contradiction, notamment sur les dates, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité et de tout élément circonstancié et ne peuvent être regardées comme incohérentes, inconsistantes ou trop générales. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme B A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4° : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LAUTARD-MATTIOLILe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2309981_20230505
Données disponibles
- Texte intégral