TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309973_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a refusé de le lui délivrer. Par une décision du 3 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. Mme B soutient vouloir rendre visite en France à ses enfants majeurs qui y résident, dont sa fille, bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2018. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un visa d'entrée et de court séjour de circulation d'un an, valable à compter du 11 janvier 2016, dont elle a respecté le terme, et qu'elle a bénéficié d'un autre visa d'entrée et de court séjour en 2019, elle ne fait toutefois état d'aucune autre attache économique ou familiale en Algérie, la circonstance qu'elle justifie être propriétaire de son logement depuis 1995 ne permettant pas, en l'absence de toute autre pièce prévue par l'annexe II citée au point précédent, de regarder Mme B comme disposant de garanties de retour suffisantes au sens du règlement (CE) du 13 juillet 2009. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. En second lieu, s'il est constant que la fille de Mme B est bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressées seraient dans l'impossibilité de se retrouver dans un autre pays. Aussi, il n'est ni établi ni même allégué que les deux autres enfants de la requérante seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2309973_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel