TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309970_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme A B C, représentée par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation. La requête et le mémoire complémentaire ont été régulièrement communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne née le 14 mars 1997, est entrée en France le 26 août 2020 sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 24 septembre 2025 revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " jeune au pair " valable du 15 août 2020 au 15 août 2021 valant premier titre de séjour, renouvelé par une carte de séjour temporaire portant cette même mention valable du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en sollicitant un changement du statut " jeune au pair " pour un statut " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B C tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, d'une part, que le statut de " jeune au pair " de l'intéressée ne permettait pas le changement de statut vers celui de " salarié ", et, d'autre part, que l'autorisation de travail délivrée par le service de la main-d'œuvre étrangère le 15 décembre 2022 ne portait que sur un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 4 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 177 euros pour un poste d'assistante accueil petite enfance. 4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont au demeurant pas même été visées dans l'arrêté attaqué, que le premier motif opposé par le préfet, qui leur contrevient, est entaché d'une erreur de droit. Par ailleurs, dès lors que l'autorisation de travail sollicitée le 9 novembre 2022 par la société " La Figolette " a été délivrée le 15 décembre 2022 pour employer la requérante en qualité d'assistance accueil petite enfance sous contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat ayant débuté le 5 janvier 2023, l'intéressée remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, toutes les conditions subordonnant la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant aucune restriction tenant à une quotité de temps de travail et à une rémunération minimales. Dès lors, le second motif opposé par le préfet est également entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B C est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B C soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Desfour, conseil de Mme B C, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Desfour, conseil de Mme B C, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Desfour. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309970_20240124
Données disponibles
- Texte intégral