TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309969_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 par une ordonnance du 30 janvier précédent. La préfète du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 1er mars 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Drahy pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant du Nigéria né en 1987, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet () ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ". 3. Il est constant qu'au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", M. A a saisi les services de la préfecture du Rhône d'une demande complémentaire en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " par un courrier reçu le 29 septembre 2023 accompagné d'une demande d'autorisation de travail, son employeur ayant déjà lui-même déposé par ailleurs, le 29 mai 2023, une demande d'autorisation de travail le concernant sur la plate-forme numérique du ministère de l'Intérieur. Alors qu'il appartient à l'autorité préfectorale, compétente pour délivrer l'autorisation de travail, d'examiner une telle demande avant de statuer sur la demande de titre de séjour qui lui est soumise, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision en litige, que, pour refuser de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité par le requérant, la préfète du Rhône s'est bornée à constater que M. A n'avait pas produit d'autorisation de travail à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'instruire la demande d'autorisation de travail dont elle était saisie et de statuer sur celle-ci, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Rhône du 20 octobre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône statue à nouveau sur la situation et la demande de titre de séjour de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Rhône du 20 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder au réexamen de sa situation en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2309969_20240624
Données disponibles
- Texte intégral