TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309960_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B D, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été assisté par un interprète ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 33-1 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, à 11 heures, M. C a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant angolais né le 21 septembre 1990, déclarant être entré en France le 7 juin 2023, a été interpellé le 12 juin 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. L'urgence étant établie en l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En l'espèce, M. D ne justifie pas être entré régulièrement en France et y séjourne sans avoir sollicité son admission au séjour. Dès lors, il se trouve dans le champ des dispositions précitées. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 15 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe a donné une délégation à M. A à l'effet de signer, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai et les arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. D. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet de la Sarthe, aurait conduit celui-ci à ne pas prendre la décision attaquée à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer le non-respect de son droit à être entendu. 7. En second lieu, si M. D se plaint de ce qu'il n'a pas eu accès à un interprète, il doit être regardé comme invoquant l'irrégularité de son audition le 14 juin 2023 par un officier de police judiciaire à la suite de son interpellation. Toutefois, ce vice, à le supposer avéré, concerne la procédure judiciaire et est donc sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Le requérant ne produit aucun élément suffisamment précis et probant en vue d'établir la réalité du risque personnel qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. C La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N°2309960
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2309960_20231229
Données disponibles
- Texte intégral