TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309939_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 948 euros. Il fait valoir qu'il bénéficie de l'allocation d'aide de retour à l'emploi et que sa situation financière est précaire. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 2. Pour contester le refus de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 948 euros, M. A se borne à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il perçoit l'allocation d'aide de retour à l'emploi. Il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la précarité de sa situation financière et son impossibilité de rembourser la somme en cause, fût-ce de manière échelonnée. 3. Il en résulte que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2309939_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel