TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2309937_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 9 août 2023, Mme C A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, Mme B D, représentées par Me Ka, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a indiqué mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 23 juin 2023, dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, soit à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, soit à lui verser en application des seules dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne possède plus de ressources propres pour subvenir à ses besoins et qu'elle ne dispose plus d'un hébergement stable, la plaçant dans une situation de précarité et de vulnérabilité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas pu présenter des observations utiles et préalables à la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de ce qu'elle s'est rendue à toutes les convocations reçues et s'est présentée spontanément en préfecture le 5 juin 2023 pour informer de la naissance de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne se présentant pas les 27 mars et 3 avril 2023 à des rendez-vous qui lui avaient été fixés ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision attaquée, dès lors que la décision est motivée, que Mme A a été mise à même de présenter ses observations qu'elle a d'ailleurs fait valoir le 7 juin 2023 avant l'édiction de la décision et qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en manquant de se présenter les 27 mars et 3 avril 2023 aux rendez-vous qui lui avaient été fixés.
Vu :
- la requête n° 2309939, enregistrée le 21 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10 heures.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de Mme Monteagle, juge des référés,
- et les observations de Me Ka, représentant Mme A et sa fille, présentes, qui maintient les conclusions et développe les moyens, indiquant notamment au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation que Mme A était en état de grossesse, que cette grossesse était particulièrement surveillée et que cet état rendait difficile qu'elle se présente aux convocations des services de la préfecture.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 décembre 1994, a formé une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines le 9 août 2022. Ayant sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII lui a notifié le 23 août 2023 une orientation dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile " Coallia " aux Mureaux, dans le département des Yvelines, que l'intéressée a acceptée. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, la requérante a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes qui lui a été notifié le 6 février 2023. Mme A a accouché d'une petite fille le 3 juin 2023. Par une décision du 23 juin 2023, le directeur de la direction territoriale de Montrouge de l'OFII lui a notifié la cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du
23 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a indiqué mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Ka et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2309937_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel