TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309936_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. G H, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers le Portugal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " E A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " E A " ait été conduit par une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'il ait été interrogé sur les raisons de son départ d'Angola et de sa venue en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité au sens des articles L. 522-3 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 21 de la directive " accueil ", au regard notamment de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement " E A ", eu égard notamment à sa situation de vulnérabilité et des risques qu'il encourt en cas de renvoi au Portugal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, avocate de M. H, ainsi que les observations de ce dernier, assisté de M. J, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant angolais né le 30 juin 1988, déclarant être entré en France le 17 mars 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 12 avril 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était alors en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités portugaises. L'administration a saisi, le 19 avril 2023, les autorités portugaises d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 12 juin 2023. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional E de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D K, attachée, cheffe du pôle régional E, " les décisions d'application du règlement E A (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est pas soutenu que M. F et Mme K n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification des décisions étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " E A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 12 avril 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les informations précitées et qui lui ont été communiquées oralement par l'intermédiaire d'un interprète en langue portugaise d'ISM interprétariat. Par ailleurs, M. H a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ce dernier le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de son entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. H a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 12 avril 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique, avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise de la société ISM interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualité en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, eu égard notamment à son état de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 12. M. H soutient d'une part qu'il risque d'être victime de persécutions au Portugal, où il craint d'être retrouvé par l'intermédiaire de compatriotes présents sur le territoire portugais. Le requérant ne produit toutefois aucun élément permettant qu'il serait ainsi personnellement exposé à des risques en cas de transfert au Portugal. D'autre part, aucun des éléments produits par le requérant ne permet de tenir pour établi que la demande d'asile de l'intéressé serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. H se prévaut enfin de son état de santé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le transfert litigieux entraînerait des risques pour sa santé, ni qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un suivi médical et de soins au Portugal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement " E A " doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, au préfet de Maine et Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2309936_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel