TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309933_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 novembre, 20 et 21 décembre 2023, M. D E A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République de Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses risques de soustraction à la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Badaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de M. D B, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2018. S'il a sollicité, en novembre 2019, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2020. Il a été interpellé, à 15h30, et placé en garde à vue, à 15h35, le 12 novembre 2023, après avoir présenté, dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré rue de wazemmes à Lille, notamment une carte nationale d'identité italienne contrefaite. Il est alors apparu que M. A n'avait, depuis le rejet de sa demande d'asile, jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France. Il s'est donc vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République de Guinée, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. A, s'il déclare être entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2018, à l'âge de 27 ans, n'établit pas, par la seule production d'un avis d'amende majorée daté du 4 février 2021 et d'une attestation d'élection de domicile datée d'avril 2022, y avoir séjourné continument au cours de ces deux années. Il doit donc, compte tenu des pièces justifiant de sa présence à compter de mai 2023 sur le territoire français, être regardé comme y étant entré, pour la dernière fois, à cette dernière date, de sorte qu'il établit séjourner en France depuis un peu plus de 6 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Il se prévaut de sa relation avec une ressortissante belge, laquelle durerait depuis 3 ans. Toutefois, à considérer même cette relation comme établie par les pièces produites alors que M. A n'a su indiquer ni l'année de naissance de sa compagne, ni sa date d'anniversaire, à l'audience, elle ne s'accompagne pas d'une vie commune, le couple ne se voyant, selon les déclarations de M. A qu'un week-end sur deux. En outre, si M. A déclare disposer d'un frère sur Lille en séjour régulier et d'une sœur à Nantes, il a également déclaré que ses trois enfants, dont deux sont mineurs, étaient encore à sa charge en Guinée et que le reste de sa famille, à savoir, selon ses déclarations à l'audience, ses parents et ses 7 autres frères, vivait dans son pays d'origine. Ainsi, ses attaches familiales les plus intenses se situent en Guinée. Par ailleurs, nonobstant la durée de séjour dont il se prévaut, M. A, s'il a travaillé comme plongeur de mai à fin juillet 2023, n'établit pas travailler en France au jour d'édiction de la décision attaquée. Et s'il établit avoir des activités bénévoles, au travers desquelles il a développé un cercle d'amis et de connaissances, ce seul élément n'est pas de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc fondé à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant un délai de départ volontaire, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il suit de là que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en fixant la Guinée comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, M. A se prévaut de craintes de mauvais traitements en cas de retour en Guinée au motif qu'il aurait perturbé un rituel d'excision et saccagé les lieux où sa fille ainée aurait dû être excisé. S'il produit, sur ce point un article numérique du 31 juillet 2018, ce dernier avait déjà été produit devant la Cour nationale du droit d'asile qui a définitivement rejeté sa demande en décembre 2020. Et s'il soutient qu'il dispose depuis 2021 d'un mandat d'arrêt, émis à son encontre le 14 août 2017, qui lui permettrait de solliciter un réexamen de sa demande d'asile, il n'a toutefois su ni préciser la date exacte à laquelle ce mandat d'arrêt lui aurait été remis, en mains propres, selon ses dires, et par une connaissance qui l'aurait obtenu des mains de sa famille, ni expliquer pourquoi sa famille ne lui avait pas transmis ce document plus tôt ou pourquoi, alors qu'il en est en possession depuis plus de 2 ans, il n'avait pas sollicité de réexamen de sa demande d'asile dans ce délai. Au surplus, outre que le document produit comporte au moins une anomalie typographique dans les rubriques " No de l'instruction " et " NO du Parquet ", son signalement n'y est pas renseigné. Et il est apparu peu probable qu'un juge d'instruction guinéen l'inculpe pour " s'opposer à l'une des coutumes de leur ethnie notamment les mutilations génitales féminines (Excisions) " en méconnaissance de la loi guinéenne. En effet, que nonobstant le caractère courant de la pratique de l'excision, l'article 13 de la loi guinéenne L/010/2000/AN prévoit que les mutilations génitales féminines sont incriminées et donc pénalement réprimées depuis juillet 2000 et l'article 258 du code pénal guinéen de février 2016 dispose que : " toutes les formes de mutilations génitales féminines sont interdites en Guinée en particulier : l'ablation partielle ou totale du clitoris ; / l'ablation des petites ou des grandes lèvres ; /l'infibulation, qui consiste à coudre les petites ou les grandes lèvres pour ne pas laisser le méat (i.e. l'ouverture) ". Compte tenu de ces éléments, les craintes dont se prévaut M. A sont apparues infondées et il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé la République de Guinée comme pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il suit de là que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à Me Badaoui et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309933
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309933_20240124
TA7717 mars 2025
ORTA_2309933_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309933_20240124
Données disponibles
- Texte intégral