TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309931_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kerifa, avocat de M. D, de la somme de 1 300 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir appliqué ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 23 avril 1988 à Sidi Bel Abbes (Algérie), entré sur le territoire français le 29 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, a présenté le 6 janvier 2022 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résident en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D entré sur le territoire français le 29 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, de manière irrégulière pour ne pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il a épousé le 27 novembre 2021 à la mairie de Pont-sur-Sambre Mme C E, ressortissante française, maman de deux enfants issus d'une précédente union, nés le 6 février 2008 et le 18 novembre 2010. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations de Mme F A et de Mme C E, que M. D, qui a rencontré son épouse en juillet 2020, participe à l'éducation de ces deux enfants et a contribué aux progrès réalisés par Hakim, qui présente un trouble du spectre autistique. Dans ces circonstances, en dépit de l'absence d'insertion professionnelle du requérant à la date de la décision attaquée et de l'inexécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 mai 2022, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité du mariage, des liens tissés avec les enfants de son épouse, ressortissante française, en refusant à M. D un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 septembre 2023 refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. D un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Me Kerifa, et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2309931_20240703
Données disponibles
- Texte intégral