TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309922_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 11 septembre 2023, M. C E, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Toujas pour M. E qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant tunisien né le 8 janvier 2004, serait entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juillet 2023, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. E fait valoir qu'il est jeune majeur, qu'il est scolarisé en France, qu'il réside chez son oncle et sa tante qui l'ont pris en charge, qu'il a obtenu un CAP en juin 2022 et qu'il est inscrit en première année de baccalauréat professionnel spécialité " électricien ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire, serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside son père. Par ailleurs, eu égard au caractère encore récent de son séjour sur le territoire national, ses attaches en France ne peuvent être regardées comme suffisamment anciennes et intenses. Enfin, M. E ne fait pas état de ce qu'il ne pourrait pas poursuivre sa formation professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. E se fonde, d'une part, sur l'entrée irrégulière de l'intéressé et l'absence de sa part de demande de titre de séjour et, d'autre part, sur l'absence de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Si M. E justifie disposer d'un passeport en cours de validité et d'un logement dès lors qu'il est hébergé chez son oncle, comme il ressort d'une attestation de ce dernier du 20 juillet 2023, il ne conteste pas l'autre motif retenu par le préfet qui justifie à lui seul la décision contestée et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. E entrait dans le cas visé aux 1° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Dès lors, alors même que M. E ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il est entré en France irrégulièrement et n'a pas entendu régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, compte tenu des motifs énoncés au point 6 du jugement et alors même qu'il n'aurait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace à l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, comme celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé S. OuillonLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2309922_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel