TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309920_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Raveedran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant une autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à voyager et travailler, et ce dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " de M. A depuis le 6 juin 2023 le place nécessairement en situation irrégulière dès lors qu'il se trouve notamment dans l'impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour à l'occasion de tout contrôle de police et qu'il ne peut pas envisager de se rendre en Turquie au chevet de sa mère gravement malade et revenir ensuite en France auprès de son épouse et de son enfant âgé de quatre mois ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant turc, était titulaire d'un visa long séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française valable jusqu'au 6 décembre. Il en a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2022 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 6 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 26 mai 2023. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte des pièces du dossier que M. A, s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu'au 6 juin 2023. Sa demande de renouvellement de récépissé a été déposée 26 mai 2023 et réitérée le 31 mai 2023. Il n'est pas contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas défendu, que M. A est ainsi démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à la date de la présente ordonnance et de se rendre librement en Turquie au chevet de sa mère avant de retourner en France rejoindre sa femme, de nationalité française, et leur enfant né le 9 mars 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de l'intéressé fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Aussi, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire de séjour sur la situation du requérant, sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de renouvellement de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 2023. La juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309920_20230804
Données disponibles
- Texte intégral