TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309918_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10, 20 et 26 juillet 2023, M. B D C et Mme E F G, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à leur fille A H D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'ordonner la suspension de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme F G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " leur remettre un document attestant que des visas de long séjour seront délivrés aux demandeuses lorsqu'elles se présenteront dans un poste consulaire français " ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ; les demandeuses de visa vivent dans l'instabilité et l'insécurité ; le conflit armé complique les déplacements et un document officiel, actant du fait que des visas doivent être délivrés par n'importe quel poste consulaire où elles parviendront à se rendre, permettrait de débloquer la situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : ils sont en possession d'un certificat de mariage établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qui fait foi, en l'absence de mise en œuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux de sorte, que le lien matrimonial qui les unit doit être tenu pour établi ; l'identité de Mme F G et celle de la jeune A H D C sont également établies par les documents produits ; la naissance de leur fille a été déclarée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides par M. D C ; les décisions attaquées méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir décidé de procéder à la délivrance des visas demandés et invite les requérants à les informer du poste consulaire choisi pour cette délivrance. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2310089 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Pronost, avocate de M. D C et Mme F G - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué au conseil des requérants, par un courriel du 25 juillet 2023 versé à l'instance, avoir décidé de procéder à la délivrance des visas demandés. En outre et eu égard à la fermeture du poste consulaire au Soudan, il leur a été demandé d'indiquer le poste consulaire choisi pour la délivrance de ces visas. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C, à Mme E F G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. La juge des référés, P. DUBUS Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309918_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA