TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309912_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me Peketi, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 27 novembre 1972, est entré en France le 27 août 2012 sous couvert d'un visa " C ". Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En seconde lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Si M. C soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation ne sont pas suffisamment probantes et variées pour l'établir. En effet, ainsi que le relève le préfet de police en défense, le requérant se borne à produire, s'agissant de l'année 2017, deux factures non nominatives, et, s'agissant de l'année 2018, une attestation d'hébergement CMU/AME signée le 5 décembre 2020 par Mme B indiquant qu'elle l'héberge gratuitement depuis le 1er janvier 2018 et une enveloppe libellée à son nom à l'adresse de cette personne. Dans ces conditions, M. C qui ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du préfet de police du 30 mars 2023 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2309912_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel