TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309909_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 1er décembre, 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sayagh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; or, il est présent depuis 2015 sur le territoire français et y a suivi des études ; il travaille par ailleurs en contrat à durée indéterminée ; l'absence de rendez-vous met ainsi en péril son emploi ; en outre, la société qui l'emploie a déposé le bilan et s'apprête à licencier du personnel laissant augurer à court terme une situation précaire, sans pouvoir percevoir d'indemnité chômage et sans pouvoir retrouver d'emploi du fait de l'inertie de l'administration ; enfin, il est père de famille ; - il a présenté une demande de rendez-vous le 20 septembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile eu égard au faible nombre de créneaux horaires proposés par l'administration ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1988, expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé, il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. M. A qui est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " le dernier ayant expiré en 2018, a sollicité, le 20 septembre 2022 un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande est en cours de traitement. Si le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, soutient qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il doit subvenir aux besoins de son enfant né le 15 juillet 2019 et de son enfant à naître, dont la filiation n'est au demeurant pas établie, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur aurait entamé une procédure de licenciement en raison de sa situation administrative ou du redressement judiciaire dont fait l'objet la société qui l'emploie. M. A, qui ne justifie pas avoir accompli de démarches administratives entre la date d'expiration de son dernier titre de séjour en 2018 et le dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en septembre 2022, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 janvier 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309909
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2309909_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel