TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309894_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Bernabe, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est en situation régulière depuis l’année 2015, qu’il a obtenu une carte de résident d’une validité de dix ans en 2020 à l’instar de son épouse, à qui il est marié depuis l’année 2003, que deux de leurs quatre enfants sont nés en France, qu’il a toujours travaillé et exerce la profession de conducteur d’engins en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en 2018, qu’il est titulaire d’un bail d’habitation souscrit en 2019, qu’il maîtrise le français et qu’il est parfaitement intégré à la société française ; - il remplit toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens dirigés à l’encontre de la décision préfectorale du 22 novembre 2022 sont inopérants dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., ressortissant algérien né le 8 juillet 1970. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... à l’encontre de la décision préfectorale, qu’il a réceptionné le 20 janvier 2023. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est approprié le motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tiré de ce que l’intéressé avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français entre les années 2012 et 2015 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d’écran de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) que M. B... est entré en France le 6 septembre 2012 et n’a bénéficié de titres de séjour successifs qu’à compter du 25 novembre 2015, dont le dernier en cours de validité est une carte de résident algérien valable jusqu’au 14 septembre 2030. Si M. B... fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis 2015, qu’il est titulaire, ainsi que son épouse, d’une carte de résident algérien valable dix ans, qu’il est père de quatre enfants dont deux sont nés en France et qui sont tous scolarisés en France, qu’il démontre être inséré sur le plan professionnel par son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engins depuis le 22 janvier 2018 et percevoir un salaire mensuel d’environ 2 000 euros nets en vertu de ses bulletins de salaire en 2022, et qu’il loue un appartement à La Courneuve (93) pour y résider avec sa famille, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, et alors que la période d’irrégularité de séjour non contestée n’apparaît pas excessivement ancienne, le ministre de l’intérieur a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de deux ans de sa demande de naturalisation. En second lieu, M. B... ne peut utilement soutenir qu’il remplit toutes les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation fixées par le code civil, la décision attaquée ayant été prise en opportunité, sur le fondement des articles 45 et 48 du décret précité du 30 novembre 1993. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, S. Gibson-ThéryLa présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2024
ORCA_23PA05197_20240607TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2309894_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel