TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309885_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, à titre subsidiaire, de lui accorder un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté retirant sa carte de résident est entaché d'une erreur de fait dès lors que la relaxe a été prononcée dans le cadre de la procédure pénale ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit tiré de ce que le préfet s'est cru en compétence liée ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 novembre 1979, est entré en France le 29 août 2001. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2030. Par un arrêté en date du 9 mars 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. Pour retirer la carte de résident dont M. A B était titulaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la méconnaissance par l'intéressé de l'interdiction posée à l'article L. 8251-1 du code du travail d'employer un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. La sanction prévue à l'article L. 432-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction. 6. En l'espèce, quand bien même la décision retirant à M. A B sa carte de résident n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, elle ne s'accompagne pas de la délivrance d'un titre de séjour, le préfet se bornant à indiquer à l'intéressé qu'il devra se présenter aux services préfectoraux pour restituer sa carte de résident. Cette sanction a donc pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé en France et le requérant peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées au point 4 à l'appui de son recours dirigé contre celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 29 août 2001 à l'âge de 21 ans. Il est constant qu'il y réside depuis lors, soit depuis plus de vingt et un an à la date de la décision attaquée. Son épouse vit en France et est en situation régulière, titulaire d'une carte de résident de 10 ans. Son fils né en 2018 sur le territoire français est scolarisé en France. A la date de la décision attaquée, le requérant est salarié de la banque " BNP " depuis le 2 juillet 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été condamné pour emploi d'un travailleur démuni de titre de séjour ni qu'il serait un membre actif d'un réseau structuré d'immigration clandestin. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A B en France, et à la nature des faits mentionnée au point 3, l'arrêté contesté a, en mettant fin à son droit au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val- d'Oise a retiré la carte de résident de M. A B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, restitue au requérant sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. B sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2309885_20240116
Données disponibles
- Texte intégral