TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309882_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 15 novembre 2023, M. A se disant D C, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - a été prise en méconnaissance du droit de demander l'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision refusant un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi ; - les observations de Me Clerc qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B C né le 1er janvier 2004 de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ; ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 () ". L'article L. 542-2 du code précité prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 6. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet compétent, et celui-ci à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande. En application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce n'est que dans les hypothèses limitativement énumérées à l'article L. 542-2 de ce même code, que la délivrance d'une attestation de demande d'asile peut être refusée et que le préfet peut prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du demandeur d'asile. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire national le 7 octobre 2023 avant d'être interpellé quelques jours plus tard par une patrouille de police. En l'absence de toute défense présentée par le préfet des Hautes-Alpes, le requérant fait valoir sans être contredit avoir exprimé lors de son interpellation sa volonté de demander l'asile en France et il ne ressort d'aucun élément du dossier que les services de police auraient transmis cette demande d'asile au préfet des Hautes-Alpes alors que rien ne permet de présumer que le requérant entrerait dans les cas de refus de délivrance de l'attestation d'enregistrement limitativement prévus par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui faisaient obstacle à l'édiction d'une telle mesure et le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A se disant B C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 11. M. B C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B C se voit accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Clerc, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clerc de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté pris par le préfet des Hautes-Alpes le 12 octobre 2023 à l'encontre de M. B C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Clerc une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Cassandre Clerc et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2309882_20231120
Données disponibles
- Texte intégral