TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309879_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Meunier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Meunier, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, a déclaré le 18 avril 2023 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il avait déposé une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Après avoir, saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge et obtenu leur accord explicite le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 12 juin 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence. M. B n'a pas contesté ces décisions. Par arrêté du 25 juillet 2023, il s'est vu notifier un deuxième arrêté d'assignation à résidence. Enfin, par arrêté du 20 octobre 2023, M. B s'est vu notifier un troisième arrêté d'assignation à résidence pour un durée de 45 jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation ce dernier arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
3. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, notamment les articles L. 751-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. B a fait l'objet le 12 juin 2023 d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes qui demeure une perspective raisonnable. Ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () "
5. Si M. B soutient que la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu'il a déjà fait l'objet de deux arrêtés d'assignation à résidence, il ressort des pièces du dossiers que la décision de transfert n'a pas pu être mise en œuvre dans le délai initial de 135 jours mais que son exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence prise à son encontre, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, serait disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309879_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel